70- En l'espèce, la requérante a allégué, dans sa requête introductive d´instance, un ensemble de faits qui, reprochés à l'Etat défendeur, ont été considérés par celle-ci comme violations de ses droits fondamentaux, notamment le droit de ne pas être arbitrairement arrêté et le droit à la dignité humaine, garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, instruments juridiques ratifiés par les États membres de la CEDEAO et qui, par conséquent, les lient et leur imposent le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/04/09 rendu dans l´Affaire ECW/CCJ/APP/01/09, Amoussou Henri c/ La République de Côte d´Ivoire. 71- Ainsi, puisque la violation des droits de l'homme perpétrée dans un État membre de la CEDEAO a été invoquée, cette Cour est compétente pour connaître de la présente affaire. Sur la recevabilité 72-Comme prévu à l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour, tel qu'amendé par le Protocole additionnel A/SP.1/1/05: " Peuvent saisir la Cour:… d) Toute personne victime de violations des droits de l’homme ». (i) « La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme et (ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente ». 73. Autrement dit, pour étayer une action concernant la violation des droits de l'homme, il est nécessaire que le requérant soit victime et que l'État défendeur soit responsable des violations alléguées. (Voir l´Arrêt Nº ECW/CCJ/RUL/04/09, rendu dans l'affaire Musa Saidykhan c. République de Gambie (§43), ECW/CCJ/JUD/05/11 dans l'affaire Centre pour la Démocratie et le Développement (CDD) et Autre c. Mamadu Tandja et République du Niger (§27) et plus récemment, l'Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/06/19, rendu dans l'affaire, Rev. Fr. Solomon MFA & 11 Autres c. République fédérale du Nigéria. 74. Par conséquent, le critère essentiel pour les plaintes relatives aux droits de l'homme est que le demandeur soit victime de la violation des droits humains et que ce dernier doit prouver son locus standi, dans l´affaire. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/RUL/05/11, du 1er juin 2011, rendu dans l'affaire, Private Alimu Akeem c. République fédérale du Nigéria, §28 et 29 et Arrêt N° ECW/CCJ/RUL/07/12, du 15 mars 2012, rendu dans 11

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