accorde toute attention aux prétentions des demandeurs, aux moyens qu´ils invoquent
et dans le cas où des violations du droit de l´homme sont alléguées, de sa présentation
par les parties. Elle recherche donc si la constatation de la violation des droits de
l´homme forme l´object principal de la requête et si les moyens et les preuves produits
tendent essentiellement à établir de telles violations.”
64- Toujours, dans l'arrêt susmentionné, rendu dans l'affaire, Mr. Chude MBA c.
République du Ghana3, cette Cour a jugé que: «En règle générale, la compétence
dépend de la nature de la plainte du requérant et, pour trancher la question de savoir
si la Cour a compétence pour connaître de l'affaire, il faut se fonder sur les faits, tels
qu’exposés par le requérant". (Traduction)
65. La compétence de cette Cour est régie par l'article 9 du Protocole A/P1/7/91
relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05.
66. Et le paragraphe 4 de l'article 9 susmentionné établit ce qui suit:
“La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme
dans tout État membre.”
67. Comme l'a déclaré la Cour de céans, dans plusieurs arrêts, sa compétence ne peut
être remise en cause, lorsque les faits invoqués sont liés aux droits de l'homme. Voir
les Arrêts N° ECW/CCJ/RUL/03/2010 du 14 mai, 4 rendu dans l'affaire Hissène
Habré c. la République du Sénégal5, Nº ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010,
rendu dans l'affaire Mamadou Tandja c. la République du Niger6 et Nº
ECW/CCJ/RUL/05/11, rendu dans l'affaire Private Alimu AKeem c. la République
Fédérale du Nigéria.
68- Cette Cour a jugé dans l'arrêt ECW/CCJ/JUD/16/14, rendu dans l'affaire SERAP
c. République fédérale du Nigéria et 4 autres 7 que: " …La simple allégation de
violation des droits de l'homme sur le territoire d'un État membre suffit, à première
vue, pour justifier la compétence de la Cour sur le litige… » (§72).
69- Elle a réitéré cette même position dans l'affaire, Karim Meissa Wade c.
République du Sénégal , Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/19/13, §72, en déclarant que:«…
La simple invocation de violation des droits de l'homme dans une affaire suffit à établir
la compétence de la Cour dans cette affaire. (traduction). » (Voir également l'Arrêt Nº
ECW/CCJ/JUD/05/10, rendu dans l'affaire, Mamadou Tandja c. République du
Niger, pag.122 -123)
3
Voir Arrêt cité à la note 1, § 52.
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/07/08 CCJ, RL, 2010, p. 43, § 53 - 61.
5
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/09 - CCJ, RL, 2011, p. 105 ss.
6
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/03/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 121 ss.
7
Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/10.
4
10