80. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’allégation relative aux
vices de procédure dans la collecte des preuves fondant les charges
supplémentaires, à savoir le recel de cadavre et le parjure, n’est pas fondée.
81. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de
la Charte, lu conjointement avec l’article 4(1) de la CADEG, l’article 14(3)(a)
du PIDCP, l’article 8 de la DUDH et l’article 1(a) (Partie N) des Directives
sur le droit à un procès équitable relativement à la signification des charges.
F. Sur la violation alléguée du droit à des décisions judiciaires motivées
82. Le Requérant allègue que son droit à un procès équitable, en ce qui
concerne le droit à des décisions motivées de la Cour suprême, a été violé.
Il affirme que la Cour suprême de Malawi, à la date d’introduction de la
présente Requête, n’a pas motivé sa décision de rejet du recours qu’il a
introduit. Le Requérant allègue que cet état de fait est contraire à l’article
7(1) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(1) du PIDCP, l’article 8
de la DUDH, et l’article 2(i) (partie A) des Directives sur le droit à un procès
équitable.
83. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
***
84. La Cour relève que l’article 7(1) de la Charte et les instruments
susmentionnés disposent que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ».
85. La Cour observe, en ce qui concerne cette allégation, que la Cour suprême
de Malawi a, dans son arrêt qui a été joint par le Requérant, indiqué
qu’après avoir examiné les arguments et le droit applicable, elle a décidé
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