E. Sur la violation alléguée du droit à la notification des charges
75. Le Requérant allègue que l’ajout de nouvelles charges, à savoir le recel de
cadavre et le parjure, n’étaient pas justifié, car cela était contraire aux
dispositions de la Constitution de l’État défendeur et au principe de l’État de
droit. Il allègue que la manière dont les preuves à charge supplémentaires
ont été obtenues est contraire aux dispositions de la Constitution de l’État
défendeur. Le Requérant allègue que ce faisant, l’État défendeur a violé
l’article 7(1) de la Charte lu conjointement avec l’article 4(1) de la CADEG,
l’article 14(3)(a) du PIDCP, l’article 8 de la DUDH et l’article 1(a) (Partie N)
des Directives sur le droit à un procès équitable.
76. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
***
77. La Cour relève que l’article 7(1) de la Charte et les instruments mentionnés
ci-dessus disposent que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ».
78. Il ressort du dossier que le recel de cadavre est puni par l’article 131 du
Code pénal et que le parjure est également puni par l’article 101 du Code
pénal du Malawi.
79. La Cour observe également que, conformément à l’article 21 de la Loi de
l’État défendeur sur l’extradition, tout fugitif peut être poursuivi pour des
crimes autres que ceux fondant son extradition pour autant que ces délits
supplémentaires sont moins graves et sont liés aux faits justifiant ladite
extradition. L’on ne saurait conclure que les charges supplémentaires
étaient arbitraires ou contraires au principe du procès équitable. La Cour
estime donc qu’il n’y a pas eu de déni de justice à l’égard du Requérant qui
a exercé son droit de plaider sa cause en ce qui concerne ces charges
supplémentaires.
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