garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur.
47. En ce qui concerne le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
en vertu de l’article 7(1)(a) de la Charte, la Cour rappelle sa jurisprudence
dans l’affaire Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie7 selon
laquelle toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
48. Il ne résulte du dossier aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle
le greffier de la Haute Cour n’a ni préparé ni transmis le dossier d’appel à
la Cour suprême de Malawi. La Cour constate que la question préjudicielle
soulevée par le Requérant a été examinée par la Cour suprême de Malawi,
qui a rendu son arrêt le 22 juillet 2020.8 La Cour suprême de Malawi n’aurait
pas pu statuer sur son recours si le dossier d’appel ne lui avait pas été
transmis. La Cour considère donc que cette allégation n’est pas fondée.
49. En ce qui concerne le fait que la Haute Cour n’a pas fait droit à la demande
de suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de l’appel relatif à
la question préjudicielle, interjeté par le Requérant devant la Cour suprême,
la Cour observe que ladite juridiction, dans son arrêt, a rejeté cette
demande, considérant que le Requérant n’avait pas démontré le dommage
irréparable qu’il subirait ni le déni de justice dont il ferait l’objet en cas de
non-suspension de la procédure.9 L’on ne saurait donc conclure que le droit
du Requérant à ce que sa cause soit entendue a été violé à un quelconque
stade de la procédure interne.
50. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation de violation de
l’article 7(1)(a) de la Charte, lu conjointement avec l’article 8 de la DUDH,
les articles 2(j) (partie A) et (b)(i) (Partie C) des Directives sur le droit à un
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Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 69.
Misozi Charles Chanthunya c. La République, Arrêt 2020-02 de la Cour suprême d’appel du Malawi
(22 juin 2020).
9 Ibid.
8
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