63. D’autre part, il résulte des faits de la cause que les Requérants n’ont jamais exprimé leur volonté de démissionner, en remettant ou en envoyant une lettre au Président de Il’ Assemblée Nationale ; bien au contraire. Ils ont réfuté devant 1a pléniére de |’ Assemblée Nationale avoir eu lintention de démissionner, ce qui est d’ailleurs confirmé par la création d’un nouveau groupe parlementaire. 64. Cependant, si les députés concernés n’ont accompli aucun acte de démission, cela signifie que les conditions telles que prévues a l’Article 6 du Réglement Intérieur de |’ Assemblée Nationale n’ont pas été observées, raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas étre transmises a la Cour Constitutionnelle, sans audition préalable des Requérants. 65. C’est ainsi démission novembre, Article 6 66. La non-régularisation de la Cour Constitutionnelle mandat, sans qu’ils aient Déclaration Universelle l’Homme et des Peuples. 67. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de ’ Homme dispose dans son Article 10 que: que la premiére réaction du regues a été de renvoyer au dénongant les irrégularités du Réglement de |’ Assemblée Président de la Cour Constitutionnelle aux lettres de Président de |’Assembiée Nationale la lettre du 17 dans la procédure et demandant que soit respecté Nationale. cette procédure par le Président de l’Assemblée Nationale a amené 4 statuer comme elle I’a fait, privant ainsi les Requérants de leur été entendus, et ce en violation des dispositions pertinentes de la des Droits de Homme et de la Charte Africaine des Droits de «Toute personne a droit, en pleine égalité, a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle». Et Article 7 de la Charte Africaine des Droits de |"Homme et des Peuples, dispose que «Toute personne & droit a ce que sa cause soit entendue». Ce droit comprend : «le droit de saisir les Juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur». L’Article 1(h) du Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance qui dispose que : « Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les Juridictions de droit commun ou par une Juridiction spéciale ou par toute Institution nationale crée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la Personne. En cas d’absence de Juridiction spéciale, le présent Protocole Additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ». 68. La Cour conelut donc 4 la violation par |’Etat du Togo du droit des Requérants a étre entendu pendant la procédure qui a conduit a la perte de leur mandat. 12

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