revendiquant la qualité de victimes de violation de droits de "-homme
commises sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté.
50.
qui auraient
été
En conséquence la Cour déclare recevable la requéte de Madame Manavi Isabelle et de ses 8
Co-requérants.
De ja soumission de la requéte a la procédure accélérée
51.
Par requéte séparée recue au greffe le méme jour que la requéte principale, les Requérants ont
sollicité le bénéfice de la procédure accélérée prévue a l’article 59 du réglement de la Cour ;
la Cour note que les Requérants ont respecté la forme de dépét prescrite par l’article 59, elle
reléve toutefois que l’'urgence particuliére prescrite par ce texte n’est pas établie car la simple
indication par les Requérants de la date des élections pour le renouvellement de |’ Assemblée
Nationale prévues pour septembre 2012 n’est pas pertinente dans la mesure ou rien
n’empéche les Requérants de présenter leur candidature a ces Elections a titre personnel ou
dans le cadre de leur nouveau parti politique ; aussi la Cour est d’avis qu’il échet de rejeter la
demande tendant 4 soumettre la présente cause a la procédure accélérée.
De la compétence de la Cour
52.
Les questions soumises 4 l’appréciation de la Cour, 4 savoir la transmission par le Président
de l’Assemblée Nationale a la Cour Constitutionnelle de lettres de démission attribuées aux
requérants et contestées par ceux-ci, et la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la
Cour Constitutionnelle prise a la suite de cette transmission, relévent-elles de la compétence
de la Cour comme étant susceptibles de constituer des violations de droits de l’>homme des
requérants comme ils le soutiennent ?
53.
La Cour note de prime abord
cités, qui constituent l’essentiel
VPhomme, induit la compétence
en ce qui concerne la matiére
jurisprudence étant constante 4
sur le fond.
que la simple référence aux instruments internationaux sus
de l’ordre juridique communautaire en matiére de droits de
formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9.4
et 10 d) en qui concerne la saisine de la Cour; que sa
cet égard la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer
Au fond
54.
La Cour doit déterminer si la transmission par le Président de l’ Assemblée
lettres de démission attribuées aux requérants mais contestées par ceux-ci,
n°E018/10 du 22 novembre 2010 prise par la Cour Constitutionnelle
transmission, constituent comme l’affirment les Requérants des violations
homme a leur détriment.
Nationale des
et la décision
suite 4 cette
des droits de
10