démission de leur fonction de député, que le Président ayant notifié ces lettres à Ia Cour
Constitutionnelle, les conditions légales ont été ainsi strictement respectées.
39.
Le Défendeur relève que dans ces conditions, la procédure de remplacement des Députés a
respecté les règles légales, et n'a porté atteinte a aucun texte pouvant fonder la compétence de
la Cour de Justice de la CEDEAO; que cette exclusion de la compétence de la Cour de céans
est par ailleurs conforme à l'article 106 de la Constitution togolaise qui énonce que : « Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ». Le
Défendeur cite dans le même sens une jurisprudence de la Cour de céans, l'arrêt
N°ECW/CCJ/APP/02/05 du 7 octobre 2005, au terme duquel la Cour a retenu que les recours
contre les décisions des juridictions des Etats Membres ne font pas partie de ses compétences.
40.
Dans son mémoire en réplique du 13 /04/11, le Défendeur indique aussi que la violation du
Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, dont les Requérants font état n'est pas
fondée, parce que les Députés démissionnaires ayant choisi une orientation politique
différente de celle grâce à laquelle ils ont été élus député, ils n'avaient pas d'autre choix que
de se démettre du mandat de député UFC au regard de l’engagement qu'ils avaient pris le 30
octobre 2007 à la cérémonie d'investiture des candidats de ce Parti Politique.
41.
En outre, s'agissant de l'engagement des Requérants de « s'investir pour le parti UFC, de
respecter son règlement intérieur, ses orientations politiques et de démissionner de leur
fonction de député en cas de rupture du pacte », le Défendeur affirme qu'étant donne que
c'est en connaissance de cause qu'ils ont signé cet accord, c'est aussi en connaissance de
cause qu'ils ont signé les lettres de démission qu'ils contestent à présent; en sus le Défendeur
precise que ces lettres de démission ne sont pas anonymes puisque les Requérants en sont les
auteurs, ni des blanc-seing parce qu'elles ont été écrites avant signature, et que leur date
importe peu dans la mesure ou leurs effets étaient projetés dans le futur.
42.
Le Défendeur, invoquant l'article 52 de la Constitution du Togo, relève que la démission
découle de la manifestation de la volonté du député en ce sens, et que justement c'est ce que
les requérants ont fait en l'espèce; que la volonté de démissionner de chacun d'eux étant
avérée, peu importe l'identité de la personne qui a transmis leurs lettres de démission au
Président de 1'Assemblee Nationale, qui a son tour en saisissant la Cour Constitutionnelle,
n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 6 du Règlement Intérieur de
1'Assemblee Nationale.
43. Le Défendeur, concernant la violation de l'article 33 du protocole sur la Démocratie et la
Bonne Gouvernance invoquée par les Requérants, soutient que l'appréciation de
l'authenticité des lettres de démission relève d'un pouvoir discrétionnaire de la Cour
Constitutionnelle. II soutient qu'il en est de même de l'audition des Députés démissionnaires.
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