par la révocation par le parti ou par les électeurs du mandat de l'élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractes avant son élection. 22. Les Requérants affirment que les prescriptions de l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale n'ont pas été respectées, et qu'ils n'ont signé aucun acte de démission de leur fonction de député. 23. Les Requérants concluent que les lettres de démission qui leur sont attribuées sont des documents falsifies par ajout des nom et prénoms de chacun d'eux de la main d'une tierce personne. 24. Ils en déduisent que la Cour Constitutionnelle devait apprécier la validité de ces actes qui lui ont été notifies en violation des articles 52 de la Constitution de la République Togolaise et de l'article 6 du Règlement Intérieur de 1'Assernblee Nationale au lieu d'en prendre acte comme elle l'a fait, de constater la vacance de leurs sièges de Députés, et d'ordonner leur remplacement. Les faits selon le défendeur 25. L'Etat du Togo, Défendeur, fait observer dans ses écritures du 28 février 2011, que les faits de la cause portent sur les conditions de remplacement des députés démissionnaires, et que la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l 'Assemblée Nationale des lettres de démission des Requérants de leur fonction de député, a procédé au remplacement de ces Députés conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives. 26. Le Défendeur dans un autre mémoire date du 13 avril 2011, indique que Monsieur Gilchrist Olympia, Président du Parti Politique UFC ayant été empêché de se présenter aux élections présidentielles du 04 mars 2010, c'est le Secrétaire General du Parti Monsieur Jean Pierre Fabre qui a été désigne pour représenter le parti pour ces élections; il précise qu'après cette élection, une crise survenue au sein de ce Parti Politique a entrainé la scission du parti en deux, et la création du Parti dénommé Alliance Nationale pour le Changement (ANC) par les dissidents avec pour président Monsieur Jean Pierre Fabre. 27. Le Défendeur ajoute que par la suite, les Requérants, ex-dissidents du parti UFC, ayant volontairement démissionné de leur fonction de député par acte individuel, le Président de l'Assemblée Nationale a, conformément aux dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur de 1'Assemblee Nationale, informe la plénière de la situation, puis a saisi la Cour Constitutionnelle qui a procédé au remplacement des Députés démissionnaires en application de l’article 192 du code électoral. Moyens des parties Moyens invoques par les Requérants 5

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