44.
Le Défendeur conteste la violation des articles 7/1 et 7/l/c de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples invoques par les requérants, et explique que ces
textes qui disposent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; que toute
personne a le
droit à la défense , y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
s'appliquent aux juridictions saisies dans le cadre d'un procès, et non en l'espèce à une
Assemblée Nationale qui ne peut être considérée comme une juridiction encore mains son
Président, et en déduit qu'il ne saurait y avoir de violation de ces textes dans le cadre cette
institution.
45.
L'Etat du Togo soutient que la Cour Constitutionnelle n'a pas violé non plus les articles 7/1
et 7/l/c de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, et explique sa position
par le fait que la saisine de cette juridiction dans le cadre des lettres de démission des
Requérants ne constitue pas un procès.
46.
Le Défendeur affirme également à propos de violation alléguée de l'article 10 de la Charte
Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, que c'est en vertu de la liberté d'association
prônée par ce texte que les Requérants ont adhère librement a l'UFC, tout comme par la suite
ils ont signé librement les lettres de démission incriminées, et conclut que dans ces conditions
en application de la maxime « nemo auditur », ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre
turpitude.
47.
En conséquence de tout ce qui précède, l'Etat du Togo sollicite que la Cour constate:
-1 la libre démission de chacun des Requérants de sa fonction de député par suite de
nomadisme politique ;
-2 la régularité de la constatation par la Cour Constitutionnelle de la démission de chacun des
Requérants de sa fonction de député et son remplacement subséquent conformément aux
dispositions légales ;
-3 rejet de toutes les demandes des Requérants et leur condamnation aux dépens.
Analyse de la Cour
48. L'examen de la Cour portera successivement sur la recevabilité de la requête et sa soumission
à la procédure accélérée, ensuite sur sa propre compétence et éventuellement sur le fond.
De la recevabilité de la requête
49.
Madame Manavi Isabelle et ses Co-requérants évoquent aux termes de leur requête la
violation de leurs droits de l'homme par l'Etat Togolais sur le territoire de la république
Togolaise; Etat Membre de la Communauté CEDEAO, cette évocation faite sur la base des
articles 9.4 et 10 du Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 relatif à la Cour, est amplement
suffisante pour déclarer recevable la présente requête initiée par des personnes physiques
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