1995-2000, le Président de 1'Assemblee Nationale d'alors avait autorisé un député qui a quitté le parti sous la bannière duquel il a été élu a continuer à siéger. 34. Dans un autre mémoire en date du 5 mai 2011 les requérants affirment qu'en droit constitutionnel une démission écrite sans indication de date constitue une démission en blanc et qu'une lettre de démission remise par un élu à autrui, ne produirait aucun effet lorsqu'elle serait adressée au Président de l ‘Assemblée concernée et relève juridiquement du mandat impératif interdit par l'article 52 de la Constitution de la république Togolaise; en ce même mémoire les Requérants déclarent renoncer au moyen tire des dispositions du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance invoquées par eux et sollicitent que la Cour leur en donne acte ; ils disent limiter les moyens soutenant leur requête aux articles I 0 de la Déclaration Universelle des Droits de 1'Homme du 10 décembre 1948 et 7/1, 7/1/c, 1011 , I 0/2 de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples et concluent que les droits consacres par ces instruments ont été violes à leur détriment par l'Etat Togolais. Moyens du défendeur 35. L'Etat du Togo dans un mémoire date du 13 avril 2011 déposé au greffe de la Cour le 18 avril courant, invoque l'incompétence de la Cour à connaitre de la présente affaire, et explique qu'il n'y a pas eu violation des droits de l'homme parce que la Cour Constitutionnelle a tout simplement respecte les dispositions du code électoral de la république Togolaise en ses articles 191 et 192; le Défendeur cite en appui une jurisprudence de la Cour, l'arrêt n° ECW/CCJ/APP/05/06 du 22 mars 2007 et conclut à l'irrecevabilité de la requête. 36. Le Défendeur dans son mémoire en date du 14 février 2011, relève qu'il n'est pas contesté que les requérants ont librement démissionné de leurs fonctions de député par des actes individuels, il soutient qu'il est également constant que dès la réception de ces lettres de démission par le Président de l’Assemblée Nationale, ces Députés n'appartenaient plus a l'Assemblée Nationale, et que même le repentir actif manifeste plus tard ne saurait faire revivre un mandat qui n'existait plus. 37. Le Défendeur invoque Nationale qui dispose : à ce propos l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée -Tout député régulièrement élu peut se démettre de ses fonctions -Les démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance à l'Assemblée Nationale dans la plus prochaine séance et les notifie à la Cour Constitutionnelle. 38. L'Etat du Togo explique qu'en l'espèce, le procès-verbal de la troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de 1'annee 2010 démontre que le Président de l‘Assemblée Nationale a informé la plénière que neuf députés lui ont adressé des lettres individuelles de 7

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