69.
70.
Les Requérants allèguent également la violation de leur droit d'association prévu dans
l'Article 10(2) de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples. Mais les faits
allégués à l'appui de cette violation n'ayant pas été prouves par les Requérants, la Cour
rejette cette demande.
Les Requérants ont sollicité la condamnation de l 'Etat du Togo à leur payer aux titres de
dommages et intérêts telle somme que la Cour estimera suffisante en réparation du préjudice
subi.
71.
Mais les Requérants, même s'ils n'ont pas expose les éléments constitutifs, ni la nature de
leur préjudice, ont cependant laisse à l'appréciation de la Cour l'évaluation de ce préjudice.
La Cour juge que les Requérants ont été prives d'un droit fondamental de l'homme. 11 y a lieu
dès lors de réparer le préjudice subi par les Requérants, en allouant un montant forfaitaire a
chacun d'eux.
72.
Par ces motifs ;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droits de l'homme, en
premier et dernier ressort;
En la Forme:
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat du Togo;
Déclare recevable la requête de Madame Ameganvi Manavi Isabelle et de ses huit
(8) co-requérants ;
Se déclare compétente pour examiner les allégations de violations des droits de
l'homme des Requérants centre l'Etat du Togo;
Dit que la demande de soumission de la présente affaire a la procédure accélérée est
rejetée, les Requérants n'ayant pu justifier d'aucun motif légitime;
Au Fond:
Dit qu'il y a violation par l'Etat du Togo du droit fondamental des Requérants a être
entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
!'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
En conséquence, ordonne à l'Etat du Togo de réparer la violation des droits de
l'homme des Requérants et à payer à chacun le montant de Trois Millions (3.000.000)
Francs CFA.
Met les dépens à la charge de l'Etat du Togo.
ET ONT SIGNE :
Hon Juge Benfeito MOSSO RAMOS
Président
Hon Juge Anthony A. BENIN
Membre
Hon Juge Eliam M. POTEY
Membre
Assistes de Maitre Athanase ATTANON
Greffier.