quelconque compétition électorale ; face à l’imminence des élections législatives
prévues au mois de septembre 2018, BARRY Ibrahima est exposé à des risques
de dommages graves et irréparables ; c’est pourquoi, il sollicite que sa cause soit
examinée sous le régime de la procédure accélérée, compte tenu de l’urgence
qui s’attache à son affaire ;
En réplique, la République de Guinée représentée par l’Agent Judiciaire de
l’Etat ayant pour conseil maître JOACHIM GBILIMOU, Avocat inscrit au barreau
de Guinée, tout en rappelant les faits tels qu’exposés par les requérants, soulève
in limine litis, l’irrecevabilité de la requête du BAG pour défaut de personnalité
juridique ;
Elle relève qu’aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi organique
L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, les
partis politiques exercent leurs activitésà compter de la date de l’autorisation ;
en d’autres termes, poursuit-elle, sans autorisation administrative expresse, le
parti n’existe pas ; il s’ensuit, selon elle, que le BAG n’étant pas une personne
morale, elle ne peut agir en justice ; en conséquence, elle conclut à
l’irrecevabilité de l’action du BAG ;
Par ailleurs, la République de Guinée rappelle qu’une affaire ne peut être
soumise à la procédure accélérée que lorsque l’urgence particulière de ladite
affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais ; en l’espèce, dit-elle, il
n’y a aucune urgence pouvant justifier le recours ou la mise en œuvre de la
procédure accélérée ; en effet, les élections législatives qui seraient prévues
pour le mois de septembre 2018 sur lesquelles les requérants fondent l’urgence
du fait que BARRY Ibrahima pourrait ne pas y participer ne sont que des motifs
inexacts car, aucune élection, fut-elle législative, locale ou présidentielle n’est
prévue ou programmée ; elle en veut pour preuve le fait que le mois de
septembre 2018 indiqué par les demandeurs soit dépassé sans qu’aucune date
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