fédérale du Nigeria ajoute que si, de manière exceptionnelle, la Cour insiste sur
le fait qu’elle a compétence pour étudier l’affaire, elle devra néanmoins
conclure que le rapport présenté par le Demandeur ne satisfait pas les critères
universellement acceptés pour être admis comme preuve.
21. En outre, la République fédérale du Nigeria affirme que le Demandeur n’a pas
qualité pour intenter une action instantanée, et maintient par ailleurs qu’en
vertu des dispositions du nouvel article 9(3) du Protocole relatif à la Cour
amendé par le Protocole du 19 janvier 2005, certains faits présentés par le
Demandeur sont frappés de prescription due à leur ancienneté d’au moins trois
ans et que, par conséquent, son action est forclose.
22. La République fédérale du Nigeria conclut donc que la requête du Demandeur
n’est pas fondée et doit être rejetée.
EN DROIT
23. La Cour considère que certains problèmes soulevés par la République fédérale
du Nigeria, notamment : (1) que la Cour n’a pas compétence pour étudier les
violations alléguées des Pactes susmentionnés ; (2) que le Demandeur n’a pas
qualité pour agir en justice ; (3) que le Demandeur a omis de présenter le
rapport d’Amnesty International au moment du dépôt de la demande
substantielle ; et (4) que certains faits allégués par le Demandeur sont frappés
de prescription en raison de leur ancienneté d’au moins trois ans, sont des
questions qui présentent un aspect préliminaire ayant trait à la compétence de
la Cour et à la recevabilité de la requête. Par conséquent, la Cour a l’intention
de les étudier avant que toute analyse ne soit effectuée sur le fond de l’affaire.
I- QUESTIONS PRÉALABLES
(i)
La question de savoir si la Cour n’a pas compétence pour examiner la violation présumée
des Pactes susmentionnés
24. La République fédérale du Nigeria affirme, en particulier, que la Constitution du
Nigeria établit que les tribunaux nationaux nigérians n’ont compétence que
pour l’examen des violations des droits évoqués dans le PIRDCP, et que ces
tribunaux ne disposent d’aucune compétence pour connaitre des violations du
PIRDSC. La République fédérale du Nigeria a ajouté que la Cour n’a compétence
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