112. Par conséquent, la Cour conclut et déclare que la République fédérale du Nigeria, par son comportement et par égard pour les dégâts continus et incessants occasionnés à l’environnement de la région du delta du Niger, a manqué à ses obligations en matière d’attention et de diligence en tant qu’État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et a violé les articles 1 et 24 de cette dernière. RÉPARATIONS 113. Dans l’exposé de ses demandes, le Requérant prie la Cour d’enjoindre aux Défendeurs de verser une indemnité d’un montant de 1 milliard de dollars américains (1 000 000 000 $) aux victimes de violations des droits de l’homme dans le delta du Niger, ainsi que d’autres formes de réparation appropriées que la Cour estime nécessaire d’accorder. 114. La Cour reconnait que la dégradation continue de l’environnement dans la région du delta du Niger a eu des conséquences dévastatrices sur les moyens de subsistance de la population. Cette dégradation aurait également contraint certaines personnes à quitter la région où elles vivaient pour trouver de meilleures conditions de vie et aurait également causé des problèmes de santé à de nombreuses personnes. Dans sa demande et pendant toute la procédure, le Demandeur n’a cependant pas réussi à identifier une seule victime qui aurait le droit de recevoir l’indemnité demandée. 115. En tout état de cause, le fait de ne verser une indemnité qu’à certaines victimes poserait un problème sérieux en matière de justice, de moralité et d’équité : au sein d’une population très nombreuse, quels critères permettraient d’identifier les victimes qui auraient besoin d’une indemnité ? Pourquoi quelqu’un recevrait-il une indemnité, mais pas son voisin ? Sur quels critères se baseraiton pour déterminer le montant accordé à chaque victime ? Qui gérerait ce milliard de dollars ? 116. Cette série de questions sert à montrer que cette solution n’est pas réalisable. Dans le cas de violations qui portent atteinte aux droits de l’homme d’un nombre indéterminé de victimes ou d’une grande partie de la population, comme dans le cas présent, l’indemnité ne doit pas être un avantage pécuniaire que seules certaines personnes recevraient mais plutôt un avantage 28 | P a g e

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