à ces violations et n’a pas présenté de preuve, les prétentions sont réputées abandonnées. 88. Concernant l’accusation du Demandeur relative à la pollution, ils soutiennent que l’existence de pollution doit être prouvée par le témoignage d’un expert ou au moins par un rapport médical prouvant que des personnes ont été touchées. L’absence de telles preuves montre que les allégations du Demandeur restent de simples accusations. 89. Ils reconnaissent que des déversements de pétrole ont eu lieu, mais allèguent que ces derniers sont principalement le résultat d’oléoducs vandalisés et de sabotages perpétrés par des jeunes du delta du Niger, comme cela a été admis par le Demandeur. 90. Ils font référence à la loi sur l’occupation des sols (Land Use Act), qui confère la propriété des terrains au gouvernement fédéral, et affirment qu’en conséquence, la question de la violation de l’article 14 de la Charte africaine ne se pose pas. Examen de la Cour sur le fond 91. La Cour constate que le Demandeur allègue la violation de plusieurs articles de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Cour observe qu’en prenant en considération tous les documents invoqués, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, il est allégué que 29 articles ont été violés. 92. Le succès d’une action de protection en matière des droits de l’homme ne dépend pas du nombre de dispositions ou de documents internationaux dont le Requérant allègue la violation. Lorsque plusieurs articles de différents documents sanctionnent les mêmes droits, lesdits documents peuvent être considérés comme équivalents, tant que ces droits particuliers sont concernés. Il est donc suffisant de citer celui qui offre la meilleure protection du droit prétendument violé. 93. Dans tous les cas, il incombe à la Cour de retenir les lignes essentielles du litige et de n’examiner que les violations qui y apparaissent au regard des faits et des circonstances de l’affaire, afin de constituer le cœur des griefs exprimés. 23 | P a g e

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