60. En ce qui concerne les faits qui se sont produits après la promulgation de cet
instrument, l’appréciation de la prescription dépend de leur description comme
une action isolée ou comme une omission continue qui a perduré jusqu’à la
date de dépôt de la plainte auprès de la Cour.
61. En effet, dans la requête déposée par le Demandeur, il est reproché à la
République fédérale du Nigeria d’avoir omis, au fil des ans, de prendre des
mesures visant à empêcher la détérioration de l’environnement et d’avoir omis
de tenir pour responsables ceux qui ont causé cette détérioration dans le delta
du Niger.
62. Il est bien établi en droit que dans des situations de comportement illicite
répété, la prescription court uniquement à partir du moment où ledit
comportement illicite ou ladite omission cesse. En conséquence, les faits qui se
sont produits après l’entrée en vigueur du Protocole de 2005, au regard
desquels la République fédérale du Nigeria a eu un comportement considéré
comme négligent, ne sont pas prescrits.
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