6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visés au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de l’acte accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. » 49. La Cour rappelle qu’il ne revient pas aux parties d’indiquer la procédure à suivre par la Cour et que les parties doivent se plier aux dispositions prévues par le Protocole et les Règles de Procédures de la Cour. Les avocats s’engagent à conseiller les parties avec toute la diligence et tout le professionnalisme nécessaires. 50. La Cour considère que le défaut de présenter une pièce à conviction en tant que preuve est comparable à la situation régie par le paragraphe 6 de l’article 33 des Règles de Procédures, soit : « Si la demande n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, le greffier principal fixe au requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la demande ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, après avoir entendu le juge rapporteur, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la demande. » 51. Par conséquent, la sanction du défaut de se conformer aux dispositions de l’article 32 des Règles de Procédures relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour, celle-ci exerçant ce pouvoir conformément aux dispositions des textes de la Cour et des exigences d’une administration efficace de la justice. 52. À cet effet, le paragraphe 1 du nouvel article 15 du Protocole sur la Cour tel que modifié par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, ainsi que les articles 51 et 57(1) du Règlement de la Cour disposent respectivement ce qui suit : Article 15.1 : « La Cour peut, à tout instant, demander aux parties de présenter tout document et de fournir toute information ou explication qu’elle juge utile. En cas de refus, elle en prend acte. » 14 | P a g e

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