Argument avancé par la République fédérale du Nigeria 41. La République fédérale du Nigeria a soutenu que l’ONG SERAP n’a pas qualité pour agir en justice car sa Demande a été déposée sans consultation ni accord préalable de la population du delta du Niger ni dans l’intérêt de cette dernière, et que SERAP agit en son propre nom car ne disposant d’aucune preuve qu’elle agit au nom de la population du delta du Niger. Argument avancé par le Demandeur 42. Le Demandeur a répliqué à ce moyen en citant l’arrêt N° ECW/CCJ/APP/07/1 rendu par la Cour le 10 décembre 2010 et relatif aux objections préliminaires soulevées par les compagnies pétrolières citées à comparaître. Examen de la Cour 43. La Cour rappelle que ce point a déjà été étudié dans l’arrêt susmentionné parmi les nombreuses objections préliminaires soulevées par les compagnies pétrolières et a conclu que l’ONG nommée SERAP a qualité pour agir en justice dans le cas présent (voir § 62 de l’arrêt). 44. Toutefois, la Cour note que la République fédérale du Nigeria n’a pas pris part à la procédure relative aux dites objections. Néanmoins, en vertu de l’effet relatif des décisions de la Cour, la décision du 10 décembre 2010 n’affecte que les parties ayant plaidé leur cause au cours de cette audience. De ce fait, l’autorité de cette décision ne peut pas s’appliquer à la République fédérale du Nigeria. Par conséquent, la Cour déclare l’argument avancé par la République fédérale du Nigeria comme étant recevable. 45. Toutefois, la Cour ne trouve dans les arguments avancés par la République fédérale du Nigeria aucun facteur déterminant pouvant la forcer à écarter la décision de justice précédente. En conséquence, la Cour déclare que, dans le cas présent, la SERAP a qualité pour agir en justice. iii) Concernant la recevabilité du rapport d’Amnesty International Argument avancé par la République fédérale du Nigeria 12 | P a g e

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