Argument avancé par la République fédérale du Nigeria
41. La République fédérale du Nigeria a soutenu que l’ONG SERAP n’a pas qualité
pour agir en justice car sa Demande a été déposée sans consultation ni accord
préalable de la population du delta du Niger ni dans l’intérêt de cette dernière,
et que SERAP agit en son propre nom car ne disposant d’aucune preuve qu’elle
agit au nom de la population du delta du Niger.
Argument avancé par le Demandeur
42. Le Demandeur a répliqué à ce moyen en citant l’arrêt N° ECW/CCJ/APP/07/1
rendu par la Cour le 10 décembre 2010 et relatif aux objections préliminaires
soulevées par les compagnies pétrolières citées à comparaître.
Examen de la Cour
43. La Cour rappelle que ce point a déjà été étudié dans l’arrêt susmentionné parmi
les nombreuses objections préliminaires soulevées par les compagnies
pétrolières et a conclu que l’ONG nommée SERAP a qualité pour agir en justice
dans le cas présent (voir § 62 de l’arrêt).
44. Toutefois, la Cour note que la République fédérale du Nigeria n’a pas pris part à
la procédure relative aux dites objections. Néanmoins, en vertu de l’effet relatif
des décisions de la Cour, la décision du 10 décembre 2010 n’affecte que les
parties ayant plaidé leur cause au cours de cette audience. De ce fait, l’autorité
de cette décision ne peut pas s’appliquer à la République fédérale du Nigeria.
Par conséquent, la Cour déclare l’argument avancé par la République fédérale
du Nigeria comme étant recevable.
45. Toutefois, la Cour ne trouve dans les arguments avancés par la République
fédérale du Nigeria aucun facteur déterminant pouvant la forcer à écarter la
décision de justice précédente. En conséquence, la Cour déclare que, dans le
cas présent, la SERAP a qualité pour agir en justice.
iii) Concernant la recevabilité du rapport d’Amnesty International
Argument avancé par la République fédérale du Nigeria
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