situation de précarité qui menacerait la jouissance de son droit au
travail ;
38- Attendu qu’en l’espèce, la requérante invoque la violation de son
droit à la nomination dans un emploi permanent par l’administration
togolaise ;
39- Attendu que la permanence de l’emploi implique d’une part qu’il
doit exister et, d’autre part qu’il doit être occupé de manière
permanente ;
40- Attendu qu’il résulte de l’arrêté N°0789/METFP-AS du Ministre
de l’Emploi, du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires
Sociales en date du 18 juillet 1995 portant nomination que la
requérante a été nommée dans le cadre des fonctionnaires de
l’enseignement en qualité d’institutrice ,2ème classe, 2ème échelon (
catégorie B, indice 850) ; qu’elle a occupé le dit emploi de façon
permanente pendant vingt (un) 21 ans ; qu’il y’a lieu de constater que
l’emploi d’institutrice existait au moment de la nomination de la
requérante et qu’elle l’a occupé de façon permanente ; qu’elle n’a pas
établi que son emploi a été, à un moment donné de sa carrière,
menacé ou interrompu momentanément ; qu’elle l’a exercé de façon
permanente pendant 21 ans ;
41- Qu’au regard donc de ce qui précède, il echet de conclure que son
droit à être nommé dans un emploi permanent n’a pas été violé par la
République du Togo et de l’en débouter ;
3. Sur la violation du droit à un salaire équitable et à une
rémunération égale
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