27.
Dans son mémoire en défense, l’Etat du Mali demande à la
Cour de :
- Dire et juger que l’Etat du Mali n’a commis aucune violation des
droits de l’homme ;
- Rejeter la requête comme mal fondée.
28.
L’Etat du Mali expose que les requérantes, par leur requête
demandent à la Cour de justice de la CEDEAO d’apprécier les
décisions de justice du Mali et de constater que celles-ci
constituent des violations de droits qui ouvrent droit à des
réparations ; cependant, cet exercice ne rentre pas dans le champ
de compétence de la Cour ;
29.
Pour l’’Etat du Mali, c’est en toute souveraineté que ses
juridictions ont rendu des décisions au nom du peuple malien,
lesquelles décisions consacrent sa souveraineté ;
30.
Il ne revient donc pas à une autre juridiction, même
régionale de réformer des décisions rendues par les juridictions
nationales ;
31.
L’Etat du Mali ajoute que les requérantes, sous le couvert
de « violation des droits de l’homme », tentent de faire passer la
Cour de Justice de la CEDEAO pour un troisième degré de
juridiction de reformation implicite des décisions judiciaires des
cours et tribunaux maliens ; toutefois, cette tentative se heurte
incontestablement à la jurisprudence constante de la cour de céans
qui a toujours rappelé sans ambages qu’elle n’est pas une
juridiction d’appel ou de cassation des décisions rendues par les
juridictions nationales ;
32.
Il cite à titre illustratif les arrêts ECW/CCJ/APP05/13 du 23
octobre 2005 relatif au litige opposant la République du Mali à
Mamadou Baba DIAWARA et ECW/CCJ/JUD/02/10 du 04 mars
2010 relatif au litige opposant la République du Mali à Docteur
Seid Abazène ;
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