aussi tirer des revenus de cette exploitation ; Qu’en outre, cette exclusion a contribué nécessairement à altérer leurs conditions de vie et à faire d’elles des êtres inférieurs aux hommes ; 72. Qu’au regard de la nature des préjudices subis par les requérantes, il convient de déclarer l’Etat du Mali entièrement responsable desdits préjudices et d’en ordonner leur réparation ; 73. Qu’ainsi, une somme de 10.000.000 FCFA allouée à chacune des requérantes serait une juste réparation des préjudices subis ; 4- Sur la demande de remboursement des frais de justice exposés par les requérantes 74.Attendu que les requérantes demandent à la Cour de condamner la République du Mali à leur rembourser la somme de Dix millions (10.000.000) FCFA pour tous frais de justice confondus, et occasionnés par les multiples procédures devant les juridictions nationale en raison de la violation de leurs droits de l’homme ; 75. Attendu cependant qu’elles ne produisent pas au dossier les justificatifs des frais qu’elles ont engagé ; Qu’aucun début de preuve n’est en effet apporté pour fonder cette prétention ; 76.Qu’en l’absence de tout élément de preuve pouvant attester des frais engagés par les requérantes, il y’a lieu de les débouter de cette prétention ; 5- Sur les dépens 15

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