III- MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
1. Sur la recevabilité
33.
Attendu que la requête des requérants est conforme aux
prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ;
34.
Qu’il echet en conséquence de la déclarer recevable ;
2. Sur la competence
35.
Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole
Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant
Amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de
Justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour
connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout
Etat membre » ;
36.
Qu’en l’espèce, la requête présentée par les requérants
portent sur la constatation de la violation de leurs droits ; que les
faits évoqués se rapportent effectivement à des actes qu’ils
estiment attentatoires à leurs droits ;
37.
Qu’il y a lieu, par conséquent pour la Cour, de retenir sa
compétence pour examiner la requête, conformément aux
dispositions précitées et à sa jurisprudence;
Au fond
1. Sur la violation de la Convention sur l’Elimination de toutes
les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes
38.
Attendu que la Convention sur l’Elimination de toutes les
Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF)
prohibe toute discrimination fondée sur le sexe féminin ; Qu’elle
dispose en son article 1er que : « Aux fins de la présente
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