III- MOTIFS DE LA DECISION En la forme 1. Sur la recevabilité 33. Attendu que la requête des requérants est conforme aux prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ; 34. Qu’il echet en conséquence de la déclarer recevable ; 2. Sur la competence 35. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant Amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; 36. Qu’en l’espèce, la requête présentée par les requérants portent sur la constatation de la violation de leurs droits ; que les faits évoqués se rapportent effectivement à des actes qu’ils estiment attentatoires à leurs droits ; 37. Qu’il y a lieu, par conséquent pour la Cour, de retenir sa compétence pour examiner la requête, conformément aux dispositions précitées et à sa jurisprudence; Au fond 1. Sur la violation de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes 38. Attendu que la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) prohibe toute discrimination fondée sur le sexe féminin ; Qu’elle dispose en son article 1er que : « Aux fins de la présente 10

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