00016 s
(i)
la competence personnelle, 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur est partie
au Protocole et qu'il a d6pos6 ra d6claration pr6vue d I'article 34(6), ce
qui a permis aux Requ6rants de la saisir directement, conform6ment d
l'article 5(3) du Protocole
;
(ii) la comp6tence temporeile, dans la mesure oir les viorations all6gu6es
sont continues de par leur nature, car les Requ6rants demeurent
condamn6s et continuent de purger une peine de trente (30) ans de
r6clusion pour des motifs qu'ils considdrent comme €tant abusifs et
injustifiablesa.
(iii)
la competence territoriale, les faits de la cause s'6tant produits sur
le
territoire de l'Etat d6fendeur.
24.4u vu de ce qui precdde, la cour conclut qu'elle est comp6tente
en
l'espdce
VI- SUR LA RECEVABILITE
25. conform6ment
d
I'article 6(2) du protocole,
<<
La cour statue sur
la
recevabilit6 des requetes en tenant compte des dispositions 6nonc6es d
I'article 56 de la charte >. par ailleurs, l'article 39(1) du Rdglement
dispose que < la cour procdde d un examen pr6liminaire de sa comp€tence et
des conditions de recevabilit6 de la requGte telles que pr6vues par les articles s0
et 56 de la Charte et 40 du pr6sent Rdglement >.
a
Voir Requ6te n" 01312011. Arr6t du 2116t2013 (Exceptions pr6liminaires), Ayants-droit de feus
Norbert
Zongo, Abdoulaye Niki€ma dit Abtasse, Ernest zongo, Blaise llbouclou'et iiouvement burkinabd
des
droits de I'homme c. Burkina Faso (ci-aprds ddnomme < Zongo et autres c. Bu*ina Faso (Exceptions
pr6liminaires) r), SS 71 a 77.
I