399. La Cour observe que les mesures de réadaptation visent à rétablir la santé et le bien-être par la fourniture de « soins médicaux et psychologiques ainsi que de services juridiques et sociaux ».114 Elles visent également à « apaiser la colère et la frustration qui pourraient autrement conduire les victimes, leurs familles ou leurs communautés à s’engager dans la justice populaire et à poursuivre les cycles de violence et d’abus »115 400. La Cour rappelle qu’elle a jugé que les PAA ont subi un préjudice moral résultant de la stigmatisation, des agressions et du climat général de peur dans lequel elles vivent. 401. La Cour note également que les PAA ont fui leurs maisons parce qu’elles craignaient pour leur vie. En outre, la Cour a également noté les conditions déplorables dans les centres d’accueil temporaires mis en place par l’État défendeur. 402. La Cour rappelle qu’elle a déjà ordonné à l’État défendeur d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale visant à promouvoir et à protéger les droits des PAA. Cette stratégie comprendrait des points d’action sur la réadaptation des PAA. 403. À la lumière de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la jouissance pleine et effective du droit à l’éducation, en mettant en place des aménagements raisonnables pour les enfants atteints d’albinisme dans les écoles conventionnelles et en fournissant l’assistance nécessaire aux élèves souffrants de troubles de la vision, y compris par des dispositifs d’adaptation et des documents en gros caractères. 114 Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire par. 2(c), 3(d), 11 (16 déc. 2005) [ci-après « Principes de base des Nations Unies »], § 21. 115 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Étude comparative sur le droit et la pratique des réparations pour les violations des droits de l’homme (septembre 2019). 96

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