381. Citant les décisions de la Cour dans les affaires Zongo c. Burkina Faso et
Konaté c. Burkina Faso, les Requérants affirment que les PAA et leurs
familles ont subi un préjudice innommable du fait de l’incapacité de l’État
défendeur à les protéger.
382. Les Requérants demandent donc à la Cour d’accorder, conformément à sa
jurisprudence, des réparations morales aux victimes pour la douleur et la
souffrance qu’elles et leurs familles ont subies en raison des violations de
leurs droits.
383. L’État défendeur conclut au rejet.
***
384. La Cour observe que le préjudice moral s’entend d’un préjudice consécutif
à la souffrance, à l’angoisse et aux changements de conditions de vie de la
victime et de sa famille.110 La Cour a jugé, en l’espèce, que les droits des
PAA ont été violés par l’État défendeur, ce qui a entraîné une détresse
psychologique et émotionnelle. Elles ont, donc, droit à des réparations pour
préjudice moral.
385. La Cour a estimé que l’évaluation du montant de la réparation en cas de
préjudice moral devrait se faire en toute équité, en tenant compte des
circonstances de chaque affaire.111 À cet égard, la Cour a adopté le principe
consistant à accorder une somme forfaitaire, à titre de réparation du
préjudice moral.112
386. En l’espèce, la Cour estime que les PAA ont incontestablement subi un
préjudice moral, du fait de l’angoisse, du chagrin, de la tristesse, de la
110
Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 34 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 150 et Nguza
Viking et autres c. Tanzanie (réparations) (8 mai 2020) 4 RJCA 3, § 38.
111 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et autres c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et
Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59.
112 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 177.
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