376. Étant donné que, sur une longue période, de nombreuses PAA ont été
victimes des violations constatées, la Cour estime que les réparations
doivent être étendues à l’ensemble des PAA. Dans ces circonstances, la
création d’un fonds est un moyen de s’assurer qu’elles en bénéficient.
377. La Cour note qu���en l’espèce, la demande d’indemnisation est relative aux
violations du droit à la vie, du droit à la dignité, du droit à la nondiscrimination, du droit à la protection contre la traite des personnes, du
droit à l’éducation et du droit à la santé.
378. La Cour note également que les violations constatées affectent les PAA en
tant que frange vulnérable de la population de l’État défendeur. L’octroi
d’une indemnité doit donc, dans la mesure du possible, contribuer à
l’amélioration générale de leur situation.
379. Étant donné que les violations affectent une frange particulière de la
population, La Cour ordonne à l’État défendeur de mettre en place un fonds
d’indemnisation et, en consultation avec les Requérants et les
représentants des PAA, d’identifier les victimes des agressions et de les
indemniser en fonction de la gravité du préjudice qu’elles ont subi.109 En
outre, le fonds doit également être utilisé à des fins de sensibilisation à la
situation critique des PAA.
ii. Sur le préjudice moral
380. À l’audience publique, les Requérants ont demandé à la Cour d’accorder
aux victimes des réparations au titre du préjudice moral pour les souffrances
subies, notamment l’angoisse, le chagrin, la tristesse, la détresse, la peur,
la frustration, l’anxiété, les désagréments, l’humiliation et l’atteinte à la
réputation, causés par la violation.
109
Ligue ivoirienne des droits de l’homme et autres c. Côte d’Ivoire, supra, § 215.
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