de réaliser les buts et objectifs de la Charte.102 Par conséquent, chaque fois
qu’un droit fondamental de la Charte est violé en raison du manquement
par l’État défendeur à ces obligations, il sera réputé avoir également violé
l’article premier de la Charte.
359. La Cour a jugé, en l’espèce, que l’État défendeur a violé les articles 2, 4, 5,
7(1), 16 et 17(1) de la Charte. La Cour observe que les violations constatées
en l’espèce découlent précisément du fait que l’État défendeur ne s’est pas
acquitté de ses obligations de promotion et de protection des droits des
PAA, prévues dans les articles susmentionnés de la Charte, et qu’il n’a pas
pris les mesures législatives et autres qui s’imposaient.
360. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article
premier de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
361. S’agissant des réparations, les Requérants demandent à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de :
i.
adopter une stratégie nationale globale visant à mettre fin aux
agressions contre les PAA ;
ii.
diligenter des enquêtes sur les actes d’agression commis à l’encontre
des PAA et poursuivre les auteurs de tels actes ;
iii. réviser son code pénal de manière à qualifier de crimes de haine
passibles de peines plus lourdes, les actes d’agression à l’encontre des
PAA ;
iv. créer un comité composé de représentants du gouvernement, de la
société civile, de PAA ou leurs représentants afin d’identifier les victimes
d’agressions, de les indemniser en fonction de l’étendue de leur
préjudice et de prendre des mesures en vue de leur réadaptation ;
102
Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 149 et 150 et Ally Rajabu et autres c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 124.
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