l’État défendeur est tenu de solliciter l’assistance et la coopération
internationales pour s’acquitter de cette obligation.
350. En ce qui concerne l’accessibilité et l’acceptabilité, la Cour prend note de
l’observation des amici curiae, selon laquelle les PAA sont confrontées à
des attitudes discriminatoires lorsqu’elles sollicitent des soins médicaux et
qu’elles sont parfois ignorées ou se voient refuser un traitement. La Cour
constate donc que les PAA ne jouissent pas pleinement de leur droit à la
santé.
351. Sur la santé mentale, la Cour a jugé, dans le présent arrêt, que les PAA
sont victimes de discrimination et de stigmatisation dès leur naissance et
pendant la majeure partie de leur vie. Elles souffrent d’anxiété et craignent
de subir des agressions du fait de superstitions et de croyances néfastes
les concernant. En outre, le mépris dont elles font l’objet dans les centres
de santé affecte leur bien-être psychosocial. Les enfants et les femmes
souffrent d’autres problèmes de santé mentale tels que l’abandon ainsi que
l’ostracisation de la part de leur famille et de la société en général.
352. La Cour observe que l’État défendeur fait valoir qu’il a entrepris des
campagnes de sensibilisation pour réduire les normes sociétales et les
attitudes négatives à l’égard des PAA, mais note qu’il n’a pas abordé la
question de la fourniture de conseils et d’autres services dont les PAA ont
urgemment besoin pour éviter les maladies mentales telles que la
dépression et les tendances suicidaires.
353. La Cour souligne que le bien-être mental des individus dans l’État
défendeur n’est pas une obligation inférieure ou un pan superfétatoire du
bien-être physique tel qu’il puisse être considéré comme allant de soi ou
qu’on puisse s’en dispenser. La Cour estime, à cet égard, que l’État
défendeur devrait prendre en charge le bien-être mental des victimes de
traumatismes à la naissance ainsi que les soins de santé primaire.
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