formation appropriée ; et les élèves atteints d’albinisme sont prioritaires
dans les choix d’affectation dans les internats.
308. En outre, l’État défendeur relève que les élèves atteints d’albinisme
participent à différentes activités sportives et qu’en collaboration avec
d’autres parties prenantes, il dispense une formation spéciale aux
enseignants sur les aménagements raisonnables permettant de prendre en
compte les besoins des personnes handicapées.
309. Quant aux amici curiae, elles soutiennent qu’en tant que partie à divers
instruments internationaux, l’État défendeur est tenu de promouvoir la
concrétisation et l’exercice du droit à l’éducation par les PAA, notamment
par des aménagements raisonnables pour la gestion des déficiences
visuelles et de la vulnérabilité au cancer de la peau, par la mise en place
des politiques et des programmes pour lutter contre les barrières
comportementales et par la protection adéquate des enfants atteints
d’albinisme contre les agressions lorsqu’ils se rendent à l’école et lorsqu’ils
en reviennent.
310. Les amici curiae font valoir, en outre, que l’accès à l’éducation des enfants
atteints d’albinisme devrait englober tous les aspects, de manière à ce qu’ils
ne souffrent d’aucune forme de discrimination. Pour garantir un
environnement dépourvu de toute discrimination, l’État doit s’assurer que
les enfants atteints d’albinisme bénéficient d’aménagements raisonnables,
à travers, notamment la fourniture de matériel didactique en gros
caractères, des dispositifs d’aide, tels que les lunettes, l’allocation d’un
temps supplémentaire lors des examens et la formation adéquate
d’enseignants à l’albinisme, conformément à l’article 24(2) de la
Convention.
311. À l’appui de leurs observations, les amici curiae citent un rapport de Human
Rights Watch selon lequel les écoles publiques reçoivent du Gouvernement
des équipements en nombre insuffisant, et ne disposent donc pas de
ressources suffisantes pour soutenir les élèves atteints d’albinisme.
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