284. Les amici curiae soutiennent, en outre, que l’article 9 de la CDE proscrit la
séparation d’un enfant de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
285. Enfin, les amici curiae affirment que les enfants placés dans les centres
d’accueil n’ont pas de contacts réguliers avec leur famille, ce qui ne leur
permet pas de raffermir les liens avec leurs parents.
***
286. L’article 4 de la Charte de l’enfant dispose : « [d]ans toute action concernant
un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt
supérieur de l’enfant sera la considération primordiale ».
287. La Cour observe que la question à trancher, en l’espèce, est celle de savoir
si, à travers les centres d’accueil des enfants atteints d’albinisme, l’État
défendeur s’est acquitté de son obligation de garantir l’intérêt supérieur des
enfants et préservé leur dignité.
288. À cet égard, la Cour note que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant « [v]ise
à assurer à la fois la jouissance pleine et effective de tous les droits
reconnus dans la Convention et le développement harmonieux de
l’enfant ».82 Le principe de l’intérêt supérieur requiert que la priorité soit
accordée à tous les droits de l’enfant « [e]t qu’aucun droit ne puisse être
compromis par une interprétation négative de l’intérêt supérieur de
l’enfant ».83
289. La Cour relève que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant requiert d’assurer
les conditions d’une vie décente et épanouie aux enfants.
82
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de
l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.
83 Ibid.
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