284. Les amici curiae soutiennent, en outre, que l’article 9 de la CDE proscrit la séparation d’un enfant de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 285. Enfin, les amici curiae affirment que les enfants placés dans les centres d’accueil n’ont pas de contacts réguliers avec leur famille, ce qui ne leur permet pas de raffermir les liens avec leurs parents. *** 286. L’article 4 de la Charte de l’enfant dispose : « [d]ans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale ». 287. La Cour observe que la question à trancher, en l’espèce, est celle de savoir si, à travers les centres d’accueil des enfants atteints d’albinisme, l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de garantir l’intérêt supérieur des enfants et préservé leur dignité. 288. À cet égard, la Cour note que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant « [v]ise à assurer à la fois la jouissance pleine et effective de tous les droits reconnus dans la Convention et le développement harmonieux de l’enfant ».82 Le principe de l’intérêt supérieur requiert que la priorité soit accordée à tous les droits de l’enfant « [e]t qu’aucun droit ne puisse être compromis par une interprétation négative de l’intérêt supérieur de l’enfant ».83 289. La Cour relève que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant requiert d’assurer les conditions d’une vie décente et épanouie aux enfants. 82 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. 83 Ibid. 69

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