271. La Cour relève, en outre, que dans ses Observations finales sur le rapport
de l’État défendeur, le Comité des droits de l’enfant77 a indiqué que les
mesures préventives contre la vente d’enfants à des fins rituelles sont
faibles ou inadaptées, si bien qu’il exprime son inquiétude concernant les
meurtres rituels d’enfants atteints d’albinisme.78
272. La Cour souligne, à cet égard, que l’ancienne experte indépendante sur
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme a
indiqué que : « [b]ien que les dispositions de la loi [contre la traite des
personnes, (2008)] s’appliquent dans le cas où une personne a été
déplacée par enlèvement, coercition ou tromperie dans le but ultime de
prélever ses organes, elles ne s’appliqueraient pas au trafic de parties du
corps qui ont été prélevées sur une victime qui n’a pas été déplacée ».79
273. S’agissant des mesures juridiques prises par l’État défendeur, l’ancienne
experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les
personnes atteintes d’albinisme a observé que la loi de l’État défendeur sur
la sorcellerie était inadéquate. En effet, la définition de la sorcellerie est
ambivalente et crée un amalgame entre les pratiques des guérisseurs
traditionnels et celles des sorciers. La Cour observe que l’équivocité de
cette loi rend encore plus difficile la neutralisation des sorciers qui sont à
l’origine des attaques contre les enfants atteints d’albinisme.80
274. La Cour note que l’État défendeur ne conteste pas la réalité des agressions
systématiques et intentionnelles par armes blanches subies par les PAA.
Ces agressions soumettent les PAA à des souffrances physiques intenses
et, à long terme, à des souffrances psychologiques. La Cour note que les
agressions sont commises dans le but de prendre part au commerce illégal
de restes mortels de PAA en raison de leur albinisme, faute de diligence
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies – Observations finales CRC/C/OPSC/TZA/CO/1.
Ibid., § 20.
79 Rapport de l’experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes
d’albinisme, supra, § 23.
80 Ibid., §§ 26 et 27.
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