252. La Cour rappelle que le droit de recours découle de l’obligation, énoncée à l’article premier de la Charte, de mettre en place des mécanismes judiciaires ou autres pour remédier aux violations alléguées des droits protégés par la Charte. La réalité du droit à un recours effectif résulte ainsi d’une lecture conjointe des articles 1 et 7(1)(a) de la Charte, dispositions qui sont conformes au principe général du droit selon lequel une réparation doit être accordée en cas de violation des droits.72 253. En l’espèce, la Cour note que l’État défendeur a adopté des lois d’application générale dont certaines dispositions visent la protection des PAA, notamment la Constitution, la loi sur les personnes en situation de handicap et la loi de 2017 sur l’assistance judiciaire, ce que les Requérants ne réfutent pas. 254. La Cour relève, en outre, que l’État défendeur a tenu des audiences foraines et pris des mesures afin de lever les barrières linguistiques qui pourraient empêcher les PAA de saisir ses tribunaux. Par ailleurs, les Requérants n’ont pas prouvé l’inefficacité de la réponse judiciaire apportée par l’État défendeur. 255. Dans ces conditions, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un recours effectif, protégé par l’article premier de la Charte, lu conjointement avec l’article 7 de la Charte. F. Sur la violation alléguée des droits et du bien-être de l’enfant 256. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants, protégeant le bien-être des enfants : i. Le droit de ne pas être l’objet d’enlèvement, de vente et de trafic ; ii. Le droit relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ; iii. Le droit à l’éducation. 72 Munthali c. Malawi, ibid., § 102. 62

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