249. S’agissant des mesures judiciaires, elles comprennent, selon l’État
défendeur, les audiences foraines et la révision de la loi sur l’interprétation
afin de lever les barrières linguistiques au bénéfice des PAA. L’État
défendeur affirme, enfin, qu’il a pris des mesures administratives,
notamment en mettant en place un système de signalement dans le cadre
duquel les informations concernant les agressions de personnes
handicapées et les auteurs de ces agressions sont communiquées aux
autorités compétentes.
***
250. L’article 7 de la Charte est libellé comme suit :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur ;
b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix ;
d. le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
251. La Cour observe que, même si la Charte ne prévoit pas expressément le
droit à un recours effectif, elle dispose en son article premier que « [l]es
États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente
Charte, reconnaissent les droits […] énoncés dans cette Charte […] et
s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer ».71
71Munthali
c. Malawi, (fond et réparations), supra, § 102.
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