234. La Cour souligne qu’elle a constamment jugé que le traitement qui porte atteinte à la dignité humaine peut prendre diverses formes et que son appréciation dépend des circonstances de chaque affaire.67 235. Par ailleurs, la Cour précise que dans la communication Communauté nubienne du Kenya c. République du Kenya, la Commission africaine a estimé que le respect de la dignité inhérente à la personne humaine est le socle sur lequel repose tous les droits individuels protégés par la Charte.68 236. À cet égard, la Cour note également que la Commission a affirmé, dans la communication Purohit c. Gambie, que la dignité humaine est un droit fondamental inhérent auquel tous les êtres humains, indépendamment de leurs capacités mentales ou de leurs handicaps peuvent prétendre sans discrimination. Pour la Commission africaine, la dignité humaine est un droit que tout être humain est tenu de respecter par tous les moyens possibles et qu’elle impose à tout être humain le devoir de respecter ce droit.69 237. La Cour observe que la violation alléguée du droit à la dignité des PAA est établie par les éléments de preuve relatifs aux traitements dont elles sont victimes dans l’État défendeur. Il s’agit notamment du fait que les PAA sont considérées comme des marchandises du fait du prélèvement de leurs restes mortels aux fins de trafic, ce qui fait d’elles des cibles d’agressions brutales et graves, au mépris de leur valeur égale en tant qu’êtres humains. 238. Il ressort, en outre, du dossier que ce trafic florissant et lucratif a conduit à la profanation de sépultures pour en extraire des restes mortels. La Cour note que cette situation a engendré un climat de peur qui empêche les PAA de jouir de leurs droits et libertés, et qui suscite chez elles le sentiment d’être des personnes de moindre valeur que les autres. 67 Lucien Ikili Rashidi c. République-unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 88. 68 CADHP, Communication 317/2006, Communauté nubienne du Kenya c. République du Kenya, § 137. 69 CAHDP, Communication n° 241/2001, Purohit and Moore c. Gambie, §§ 55 à 57. 58

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