230. L’��tat défendeur souligne également que dans sa politique de santé, les
groupes marginalisés, y compris les personnes en situation de handicap,
sont pris en charge. L’État défendeur ajoute qu’il collabore avec le
Kilimanjaro Medical Clinic University College et l’ONG Standing Voice pour
mettre en place des cliniques médicales itinérantes dans huit régions de
Tanzanie, tous les six mois.
231. L’État défendeur soutient que, dans ces cliniques, les PAA reçoivent un
traitement cryogénique. Des couvre-chefs de protection contre le soleil ainsi
que des crèmes solaires leur sont distribués. Il relève que les PAA
bénéficient d’interventions chirurgicales selon que de besoin. Il soutient,
enfin, que le Département chargé des personnes en situation de handicap
a élaboré des directives en vue de la protection des PAA.
***
232. L’article 5 de la Charte dispose : « [t]out individu a droit au respect de la
dignité inhérente à la personne humaine ».
233. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Makungu Misalaba c.
République-Unie de Tanzanie, selon laquelle :66
[l]a notion de dignité humaine revêt une signification profonde dans le
domaine des droits individuels. Elle constitue la pierre angulaire sur
laquelle repose l’édifice des droits de l’homme. Le droit à la dignité
exprime l’essence même de la valeur inhérente à chaque individu,
indépendamment de sa situation, de ses antécédents ou de ses choix.
Il incarne et défend fondamentalement le principe du respect du
caractère humain intrinsèque de chaque personne et constitue le
fondement de ce que signifie être véritablement humain. C’est en ce
sens que l’article 5 interdit strictement toute forme de traitement portant
atteinte à la dignité inhérente à la personne.
66
Misalaba c. Tanzanie, supra, § 165.
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