personnelles qui ne sont pas liées aux besoins, aux capacités ou aux
mérites de l’individu.
225. Les Requérants soutiennent que les PAA sont traitées, non pas comme des
êtres humains, mais comme des marchandises, étant prises en chasse pour
des parties de leurs corps et étant perçues comme une « porte vers la
richesse ».
226. S’appuyant sur la décision de la Commission dans la communication John
Modise c. Botswana, les Requérants affirment que le fait d’exposer les
victimes à des souffrances personnelles et à l’indignité viole leur droit à la
dignité humaine. Les Requérants font, ainsi, valoir que la dévalorisation
perçue de la vie des PAA en raison de l’incapacité de l’État défendeur à
traduire en justice les auteurs d’agressions constitue une violation du droit
à la dignité des PAA.
227. Les Requérants soutiennent, également, que l’article premier de la
Convention oblige les États à promouvoir le droit à la dignité des personnes
handicapées et que, par conséquent, le fait pour l’État défendeur de n’avoir
pas pris de « [m]esures immédiates, efficaces et appropriées » à l’égard
des PAA, constitue une violation du droit à la dignité des PAA, protégé par
l’article 5 de la Charte.
228. En réponse, l’État défendeur soutient que sa Constitution reconnaît le droit
au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de l’autonomie
de l’individu, y compris la liberté d’opérer ses propres choix.
229. L’État défendeur fait valoir qu’à la suite des agressions, des enlèvements et
des mutilations dont ont été victime des PAA, il a accueilli les personnes qui
étaient susceptibles de subir de telles agressions physiques, dans cinq
écoles. À l’audience publique, l’État défendeur a soutenu que les enfants
qui trouvaient refuge dans ces écoles étaient scolarisés au même titre que
les autres élèves. En outre, tous les enfants ont été réintégrés dans leur
famille.
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