198. Les Requérants soutiennent qu’en l’espèce, le critère relatif au traitement
cruel, inhumain ou dégradant et celui relatif à la torture sont remplis étant
donné que les PAA se voient infliger des douleurs et des souffrances
indescriptibles par des personnes mues par l’intention discriminatoire de les
démembrer alors que leurs victimes sont encore en vie et sans défense face
à une embuscade armée.
199. Les Requérants affirment que les agressions physiques, les mutilations et
autres formes de violence infligées aux PAA dans le but de prélever des
parties de leur corps constituent un traitement cruel, inhumain ou
dégradant. Ils font valoir que l’État défendeur n’a pas agi, de manière
appropriée, pour prévenir de tels actes ou poursuivre leurs auteurs et créer
un effet de dissuasion efficace face à un tel comportement. Ils en concluent
que la responsabilité de l’État défendeur est engagée, à cet égard.
200. À titre d’illustration, les Requérants affirment que dans le village de Mbalo
Bongoi (région de Tanga), une PAA septuagénaire a été agressée, à son
domicile, par cinq hommes qui l’ont amputée du pouce gauche.
201. Les Requérants affirment, en outre, que les mesures prises par l’État
défendeur se sont avérées inefficaces. Ils soutiennent qu’en mars 2015,
plus de 200 tradipraticiens ont été arrêtés puis relâchés après une semaine
sur ordre du gouverneur. Les Requérants soutiennent que l’arrestation
massive était une réponse réactionnelle plutôt qu’un effort coordonné pour
retrouver et poursuivre les auteurs des agressions et de la persécution des
PAA.
202. En réponse, l’État défendeur soutient que sa Constitution et la loi de 2009
sur la protection de l’enfant interdisent la torture et les traitements
inhumains ou dégradants.
203. Il soutient, en outre, qu’il a pris des mesures afin de lutter contre la torture,
notamment par la mise en place du Comité pour la lutte contre les
traitements cruels à l’égard des personnes en situation de handicap,
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