198. Les Requérants soutiennent qu’en l’espèce, le critère relatif au traitement cruel, inhumain ou dégradant et celui relatif à la torture sont remplis étant donné que les PAA se voient infliger des douleurs et des souffrances indescriptibles par des personnes mues par l’intention discriminatoire de les démembrer alors que leurs victimes sont encore en vie et sans défense face à une embuscade armée. 199. Les Requérants affirment que les agressions physiques, les mutilations et autres formes de violence infligées aux PAA dans le but de prélever des parties de leur corps constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ils font valoir que l’État défendeur n’a pas agi, de manière appropriée, pour prévenir de tels actes ou poursuivre leurs auteurs et créer un effet de dissuasion efficace face à un tel comportement. Ils en concluent que la responsabilité de l’État défendeur est engagée, à cet égard. 200. À titre d’illustration, les Requérants affirment que dans le village de Mbalo Bongoi (région de Tanga), une PAA septuagénaire a été agressée, à son domicile, par cinq hommes qui l’ont amputée du pouce gauche. 201. Les Requérants affirment, en outre, que les mesures prises par l’État défendeur se sont avérées inefficaces. Ils soutiennent qu’en mars 2015, plus de 200 tradipraticiens ont été arrêtés puis relâchés après une semaine sur ordre du gouverneur. Les Requérants soutiennent que l’arrestation massive était une réponse réactionnelle plutôt qu’un effort coordonné pour retrouver et poursuivre les auteurs des agressions et de la persécution des PAA. 202. En réponse, l’État défendeur soutient que sa Constitution et la loi de 2009 sur la protection de l’enfant interdisent la torture et les traitements inhumains ou dégradants. 203. Il soutient, en outre, qu’il a pris des mesures afin de lutter contre la torture, notamment par la mise en place du Comité pour la lutte contre les traitements cruels à l’égard des personnes en situation de handicap, 50

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