*** 168. Aux termes de l’article 4 de la Charte, « [l]a personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 169. L’article 6 du PIDCP dispose : « [l]e droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». 170. L’article 3 de la DUDH dispose que « [t]out individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 171. La Cour rappelle qu’étant le socle de la dignité humaine et l’essence même de l’existence, le droit à la vie est le plus sacré et le plus fondamental de tous les droits.47 Lorsqu’on est privé de ce droit, tous les autres droits perdent leur signification et ne peuvent plus se concrétiser. Le droit à la vie constitue le fondement de la jouissance des autres droits et libertés.48 172. Reconnaissant l’importance primordiale de ce droit, les conventions internationales et régionales de droits de l’homme protègent le caractère sacré de la vie en interdisant explicitement sa privation arbitraire. L’article 4 de la Charte établit également un lien entre le droit à la vie et l’inviolabilité de la personne humaine, interdisant strictement toute privation arbitraire de la vie. 47 Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2014, Arrêt du 7 novembre 2023, § 145 ; Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre 2022 (fond), § 66. 48 Ibid. 42

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