croyances concernant ce groupe ou certaines de ses particularités. La question à trancher, en l’espèce, est donc celle de savoir si les PAA ont subi ou continuent de subir une discrimination fondée sur les croyances développées à leur égard. 136. La Cour estime que la discrimination alléguée découle, à la fois, du comportement des agents de l’État et de leur omission de prévenir la discrimination causée par des agents non-étatiques, les PAA étant ciblées en raison de leur albinisme. À cet égard, la Cour prend note du rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, selon lequel la discrimination à l’égard des PAA s’est muée en un mécanisme d’abus, d’agression et même de meurtre. 137. La Cour souligne que, selon les termes du rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, qui a documenté la discrimination que subissent les PAA dans le processus judiciaire du fait du comportement des agents de l’État :40 [l]es autorités chargées de la répression et certains membres du corps judiciaire auraient tendance à partager les mêmes superstitions profondément ancrées dans les communautés, notamment et non uniquement, l’idée que les personnes atteintes d’albinisme seraient des êtres infrahumains. L’équité de la procédure, notamment le fait d’informer la victime d’une agression sur le déroulement du procès, de la préparer au procès et de lui assurer une représentation juridique ou un accès au procureur, tous ces aspects de la procédure sont entachés de préjugés qui subsistent à l’encontre de la victime lorsque celle-ci est une personne atteinte d’albinisme. 40 Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, supra, § 30. 35

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