3. [c]ertes, les conditions de ségrégation raciale totale ou partielle peuvent,
dans
certains
pays,
avoir
été
créées
par
des
politiques
gouvernementales, mais une condition de ségrégation partielle peut
également résulter des actions inattendues de personnes privées. Dans
de nombreuses villes, les choix résidentiels sont influencés par les
différences de revenus entre les groupes, lesquelles se combinent
parfois à des différences de race, de couleur, d’ascendance et d’origine
nationale ou ethnique, de sorte que les habitants peuvent subir des
stigmatisations et les individus souffrir d’une forme de discrimination
dans laquelle les considérations raciales sont mêlées à d’autres
considérations.
4. Le Comité affirme donc qu’une situation de ségrégation raciale peut
également survenir sans aucune initiative ou implication directe des
autorités publiques.
134. En ce qui concerne plus particulièrement la discrimination à l’égard des
PAA, la Cour se réfère aux termes suivants du rapport du Comité consultatif
du Conseil des droits de l’homme :39
[c]es diverses formes de discrimination ressortent clairement de « la cruauté,
la brutalité et la courte durée de la vie » des personnes atteintes d’albinisme :
si elles survivent à l’infanticide à la naissance, elles sont constamment sous
la menace d’agression physique. Si elles survivent à ces agressions
physiques, il est peu probable qu’elles acquièrent une instruction, faute de
moyens raisonnables d’adaptation à leur faible vue. Le manque d’instruction
aboutit au chômage ou à l’emploi en plein air, sous le soleil, où elles risquent
davantage de développer un cancer de la peau. Cette maladie demeure un
danger mortel pour les personnes atteintes d’albinisme âgées de moins de
40 ans.
135. La Cour note qu’il découle de ces considérations que la discrimination peut
résulter d’actes visant un groupe spécifique en raison de certaines
39
Assemblée générale des Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur
l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/28/75, 10
février 2015, § 27.
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