indirecte, l’indicateur clé n’est pas nécessairement un traitement différent fondé sur des critères visibles ou illégaux, mais l’effet complètement différent sur des groupes ou des individus résultant de mesures ou d’actions spécifiques.37 131. La Cour précise qu’en dépit de l’interdiction posée par l’article 2 de la Charte, toutes les formes de distinction ou de différenciation ne sont pas nécessairement discriminatoires. Une distinction ou une différence de traitement devient discriminatoire, et donc contraire à l’article 2, dès lors que ce traitement n’a pas de justification objective et raisonnable et, selon les circonstances, lorsqu’il n’est ni nécessaire, ni proportionné.38 132. Dans son examen de l’allégation de discrimination formulée par les Requérants, la Cour souligne que selon la Recommandation générale n° 14 du 22 mars 1993 sur la définition de la discrimination formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé « le CERD ») : 1. Une distinction est contraire à la Convention si elle a pour objet ou pour effet de porter atteinte à des droits et libertés particuliers. Ceci est confirmé par l’obligation faite aux États parties par l’article 2, paragraphe 1(c), d’abroger toute loi ou pratique ayant pour effet de créer ou de perpétuer la discrimination raciale. 2. Pour déterminer si une action a un effet contraire à la Convention, [le Comité] examinera si cette action a un impact disparate injustifiable sur un groupe distingué par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. 133. La Cour rappelle également les termes de la Recommandation générale n° 19 du 18 août 1995 du CERD sur la ségrégation raciale comme suit : 37 Kambole c. Tanzanie, ibid., § 68. Voir Tanganyika Law Society et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2013) 1 RJCA 34, § 106 ; Kambole c. Tanzanie, ibid., § 72. 38 33

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