protection contre la violence et les abus et de son droit à l’intégrité de la
personne, protégés par la Convention.
105. Dans les trois affaires, le Comité RPD a constaté, entre autres, la violation
du droit à la protection contre la torture et du droit à la non-discrimination ;
or, la présente Requête porte sur les violations alléguées des droits
suivants : le droit à la vie, le droit à la protection contre la torture, le droit à
la dignité, et le droit à un recours effectif, protégés par la Charte et le PIDCP
ainsi que l’interdiction de la vente et du trafic d’enfants consacrée par la
Charte de l’enfant.
106. Même si certaines allégations de violation sont les mêmes, les affaires
portées devant les deux instances se distinguent par trois aspects. D’abord,
le droit à la dignité, le droit à un recours effectif ainsi que l’interdiction de la
vente et du trafic d’enfant n’ont pas été examinés dans les affaires portées
devant le Comité RPD.
107. Ensuite, dans les décisions susmentionnées, le Comité RPD a accordé
diverses réparations et ordonné à l’État défendeur de payer des indemnités
pour la violation des droits des individus protégés par la Convention, tandis
que la présente affaire est d’intérêt public. Les Requérants allèguent des
violations graves et massives. Ils demandent à la Cour de les constater et
d’ordonner des réparations touchant un plus grand nombre de PAA.
108. Enfin, les réparations demandées devant le Comité RPD comprenaient une
mesure enjoignant à l’État défendeur de diligenter des enquêtes sur les
agressions subies par les plaignants et de criminaliser le trafic des restes
mortels.
109. Dans la présente Requête, les réparations demandées ont une plus grande
portée dans la mesure où les Requérants sollicitent de la Cour qu’elle
ordonne à l’État défendeur d’adopter une stratégie nationale globale pour
mettre fin aux agressions contre les PAA, de créer un fonds pour la défense
des PAA et pour la prestation de services à leur bénéfice. Ils demandent,
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