91. La Cour note, en outre, que les termes dans lesquels la Requête a été
rédigée ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur et
de ses institutions ou à l’égard de l’Union africaine, conformément à la
règle 50(2)(c) du Règlement.
92. La Cour observe que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur
des témoignages, des rapports du Comité africain d’experts sur les droits et
le bien-être de l’enfant (ci-après le CAEDBE), des rapports d’experts
indépendants ainsi que des rapports du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
93. En ce qui concerne l’introduction de la requête dans un délai raisonnable
après épuisement des recours internes, conformément à la règle 50(2)(f)
du Règlement, la Cour observe que la Requête a été déposée le 26 juillet
2018. La Cour relève, en outre, qu’ayant jugé que les Requérants n’étaient
tenus d’épuiser aucun recours interne, elle doit donc retenir une date
comme faisant courir le délai de sa propre saisine.
94. À cet égard, la Cour note que l’État défendeur a déposé sa Déclaration le
29 mars 2010 et, qu’en conséquence, les Requérants ne pouvaient la saisir
qu’après cette date. Les Requérants ont introduit leur Requête le 26 juillet
2018, soit huit ans et quatre mois après le dépôt de la Déclaration. La Cour
examinera donc si ce délai est raisonnable, au sens de la règle 50(2)(f) du
Règlement.
95. La Cour estime que, même si les Requérants ont observé une période de
huit ans et quatre mois avant de la saisir, les violations alléguées revêtent
un caractère continu, dans la mesure où les PAA subissent toujours des
persécutions, des agressions et des meurtres en raison de leur albinisme.
La condition relative au délai de saisine ne peut, en l’espèce, s’appliquer
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