85. Étant donné que l’État défendeur avait connaissance des faits et vu
l’inefficacité des recours internes relatifs aux violations alléguées par les
PAA, la Cour estime que les PAA n’étaient pas tenues d’introduire des
requêtes, à titre individuel, pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes.
86. En ce qui concerne la deuxième branche de l’exception, à savoir que les
Requérants auraient pu aider les PAA à saisir les juridictions nationales, la
Cour réitère que les Requérants n’avaient pas qualité pour ester devant les
juridictions nationales et qu’ils ne pouvaient donc pas introduire de telles
requêtes. En conséquence, la Cour considère que les Requérants n’étaient
pas tenus d’épuiser les recours internes.
87. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère que la
Requête satisfait aux conditions énoncées à la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
88. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g)
du Règlement. Néanmoins, conformément à la règle 50(1), elle doit
s’assurer que ces conditions ont été satisfaites.
89. Il ressort du dossier devant la Cour que les Requérants ont été clairement
identifiés, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
90. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger des droits garantis par la Charte. Elle souligne, en outre,
que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé
en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme
et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. Par conséquent, la
Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif et
satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
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