internes sont disponibles, efficaces et suffisants et qu’ils auraient donc dû
être épuisés, et d’autre part, que les Requérants auraient pu introduire des
requêtes individuelles au nom de chaque PAA aux fins de constatation des
violations de leurs droits.
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours disponibles
55. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours
internes prévus par la Charte, bien qu’ils soient disponibles. Il fait valoir que
les dérogations à la règle de l’épuisement des recours internes ne
s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où lesdits recours sont
disponibles en ce qu’ils sont prévus par la loi, en l’occurrence la Constitution
de 1977 (révisée en 1995) (ci-après « la Constitution »), le Code pénal de
1981 (révisé en 2022), la loi portant code de procédure pénale de 1977
(révisée en 2022), la loi sur les droits et devoirs fondamentaux de 1995
(révisée en 2019) et la loi de 2010 sur les personnes en situation de
handicap.
56. Se référant à la communication Article 19 c. Érythrée devant la
Commission, l’État défendeur soutient que les Requérants auraient pu
former un recours devant la Haute Cour de Tanzanie, plutôt que de mettre
en doute la capacité de ces recours internes à remédier aux violations
alléguées.
57. L’État défendeur fait valoir, précisément, que l’article 26(2) de la
Constitution et la loi de 1995 sur les droits et devoirs fondamentaux (révisée
en 2019) permettent aussi bien aux individus qu’aux groupes engagés dans
la protection des droits de l’homme de saisir la Haute Cour de Tanzanie de
requêtes aux fins de constatation de violations des droits de l’homme et de
réparation. Il soutient donc que le fait que les Requérants soient des ONG
ne les empêche pas de saisir les juridictions nationales afin de demander
réparation pour les violations alléguées.
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