iii. Réviser son code pénal pour rendre plus sévères les sanctions pénales
contre les auteurs des infractions contre les PAA ;
iv. Créer un comité composé de responsables gouvernementaux, de
représentants de la société civile, de PAA ou de leurs représentants
pour identifier les victimes d’agressions, les indemniser en fonction de
la gravité de leur préjudice et prendre des mesures en vue de leur
réadaptation ;
v.
Fournir aux familles de PAA qui ont été contraintes de fuir leur foyer en
raison d’attaques les visant, elles ou leurs enfants, un logement
adéquat ;
vi. Assurer un système éducatif adapté et un programme d’assistance
professionnelle aux enfants victimes d’agressions ciblant les PAA ;
vii. Veiller à ce que les centres d’accueil pour les enfants atteints
d’albinisme soient propices à leur croissance et à leur épanouissement,
et prévoir, à long terme, leur réinsertion dans leur famille ;
viii. Organiser une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale en vue
de dissiper les mythes infondés sur les PAA ;
ix. Assurer une formation pratique aux forces de l’ordre, aux procureurs et
aux juges afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites
engagées à l’encontre des auteurs de crimes ciblant les PAA ;
x.
Mettre en place un fonds pour la défense des PAA et des services en
leur faveur et œuvrer à ce qu’elles participent à sa conception, à sa
création et à sa mise en œuvre ;
xi. Prévoir d’autres réparations symboliques que la Cour jugera
appropriées.
27. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur
demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’elle n’est pas compétente en l’espèce ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
énoncées à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable.
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