Sur le préjudice matériel xiv. Ordonne à l’État défendeur de mettre en place, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, un fonds d’indemnisation et, en consultation avec les Requérants et les représentants des PAA, d’identifier les victimes des agressions et de les indemniser en fonction de la gravité de leur préjudice. Sur le préjudice moral xv. Ordonne à l’État défendeur de verser, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, la somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral subi par les PAA, cette somme devant constituer un capital de base du fonds d’indemnisation. Réparations non pécuniaires xvi. Rejette la demande relative aux autres mesures de réparation symbolique ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de réviser, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, sa législation pour faire des actes de violence contre les personnes atteintes d’albinisme des circonstances aggravantes ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de réviser, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, la loi relative à la sorcellerie (1928), chapitre 18 des Laws of Tanzania, afin de dissiper les zones d’ombre existant entre la sorcellerie et les pratiques de santé traditionnelles ; xix. Ordonne à l’État défendeur, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, d’adopter, de promulguer et de mettre en œuvre le plan d’action national 104

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