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413. La
Cour
note
que
les
Requérants
sollicitent
« d’autres
réparations symboliques ». Toutefois, la Cour rappelle, conformément à sa
jurisprudence, qu’un arrêt constitue en lui-même une forme suffisante de
réparation.118
414. La Cour estime, en l’espèce, que le présent arrêt constitue une mesure de
satisfaction et rejette, en conséquence, la demande relative aux autres
mesures de réparation symbolique.
v. Sur la publication de l’arrêt
415. La Cour rappelle qu’elle peut, en vertu de l’article 27(1) du Protocole,
« ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier » aux
violations. La Cour réitère donc qu’elle peut ordonner la publication de ses
arrêts, à titre de réparation, lorsque les circonstances de l’espèce
l’exigent.119
416. La Cour observe que, conformément à sa jurisprudence constante et
compte tenu des circonstances de l’espèce, la publication du présent arrêt
se justifie.120 Elle note que les violations constatées sont graves et affectent
une frange particulière de la population. En outre, la Cour a constaté le
manque de connaissance de certains membres de la société dans l’État
défendeur, de sorte qu’il est impératif que le présent arrêt fasse l’objet d’une
large diffusion.
417. Dans ces circonstances, la Cour ordonne à l’État défendeur de publier le
présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
signification, sur les sites Internet de la Primature, du ministère chargé du
118
Mtikila c. Tanzanie (réparations), § 45 et Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §
194.
119 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 180.
120 Idem, § 182 ; Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 015/2016, arrêt du 3 septembre 2024, § 249.
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