*** 413. La Cour note que les Requérants sollicitent « d’autres réparations symboliques ». Toutefois, la Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, qu’un arrêt constitue en lui-même une forme suffisante de réparation.118 414. La Cour estime, en l’espèce, que le présent arrêt constitue une mesure de satisfaction et rejette, en conséquence, la demande relative aux autres mesures de réparation symbolique. v. Sur la publication de l’arrêt 415. La Cour rappelle qu’elle peut, en vertu de l’article 27(1) du Protocole, « ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier » aux violations. La Cour réitère donc qu’elle peut ordonner la publication de ses arrêts, à titre de réparation, lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.119 416. La Cour observe que, conformément à sa jurisprudence constante et compte tenu des circonstances de l’espèce, la publication du présent arrêt se justifie.120 Elle note que les violations constatées sont graves et affectent une frange particulière de la population. En outre, la Cour a constaté le manque de connaissance de certains membres de la société dans l’État défendeur, de sorte qu’il est impératif que le présent arrêt fasse l’objet d’une large diffusion. 417. Dans ces circonstances, la Cour ordonne à l’État défendeur de publier le présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur les sites Internet de la Primature, du ministère chargé du 118 Mtikila c. Tanzanie (réparations), § 45 et Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 194. 119 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 180. 120 Idem, § 182 ; Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 015/2016, arrêt du 3 septembre 2024, § 249. 99

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