404. La Cour ordonne également à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la jouissance pleine et effective du droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, en assurant la disponibilité et la distribution de crèmes solaires, de couvrechefs à large bord et de lunettes de protection contre le soleil grâce à la production nationale tout en facilitant l’importation des matières premières y relatives. iii. Sur les garanties de non-répétition 405. Les Requérants demandent également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de : i. mener une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale pour dissiper les mythes infondés sur les PAA ; ii. enquêter avec diligence sur les actes d’agression commis à l’encontre des PAA et en poursuivre les auteurs ; iii. assurer une formation pratique aux forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de crimes ciblant les PAA. 406. L’État défendeur conclut au rejet. *** 407. La Cour réitère que les garanties de non-répétition servent à faire en sorte que les violations ne se reproduisent plus. Comme forme de réparation, elles servent à prévenir des violations futures, à faire cesser les violations en cours et à protéger les victimes de violations passées du préjudice qu’elles ont subi et à définir les mesures à prendre pour éviter qu’elles se reproduisent.116 116 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, CAfDHP, Requête n° 006/2012, arrêt du 23 juin 2022 (réparations) supra, § 148. Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 146. 97

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